C-24.2 - Code de la sécurité routière

Texte complet
209.22. En cas de vente du véhicule routier, la Société en impute le produit au paiement des frais de vente, au paiement de la créance du gardien pour ses frais de garde et de remorquage, puis à celui de sa créance pour les frais qu’elle peut exiger en application du paragraphe 13.1° de l’article 624. Ce qui reste du produit de la vente est ensuite imputé, dans l’ordre, au paiement des créances suivantes se rapportant au véhicule:
1°  la créance du locateur ou du titulaire d’une réserve de propriété;
2°  les créances prioritaires;
3°  les créances hypothécaires;
4°  les amendes et les frais dus par celui qui était propriétaire du véhicule au moment de la saisie, selon l’ordre de réception des avis transmis à la Société en application de l’article 364 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1).
Tout solde est remis à celui qui était propriétaire du véhicule au moment de la saisie.
1996, c. 56, a. 65; 1999, c. 66, a. 7; 2003, c. 5, a. 10.
209.22. En cas de vente du véhicule routier, la Société en impute le produit au paiement des frais de vente, au paiement de la créance du gardien pour ses frais de garde et de remorquage, puis à celui de sa créance pour les frais qu’elle peut exiger en application du paragraphe 13.1° de l’article 624. Ce qui reste du produit de la vente est ensuite imputé, dans l’ordre, au paiement des créances suivantes se rapportant au véhicule:
1°  la créance du locateur ou du titulaire d’une réserve de propriété;
2°  les créances prioritaires;
3°  les créances hypothécaires.
Tout solde est remis à celui qui était propriétaire du véhicule au moment de la saisie.
1996, c. 56, a. 65; 1999, c. 66, a. 7.
209.22. Lorsque les honoraires du curateur public ainsi que les frais de remorquage et de garde des véhicules routiers et les autres déboursés engagés durant un trimestre par le curateur public sont supérieurs au produit de la vente de ces véhicules durant la même période, la Société verse au trimestre suivant dans le fonds général du curateur public, selon les modalités fixées par entente, un montant équivalent à l’excédent de ces honoraires et déboursés sur le produit de la vente.
La personne qui était propriétaire du véhicule routier au moment de la saisie est débitrice de la Société jusqu’à concurrence du montant que celle-ci a dû verser au curateur public en regard de ce véhicule.
1996, c. 56, a. 65.