C-24.2 - Code de la sécurité routière

Texte complet
209.21. Toute disposition effectuée par la Société en application des règles de la présente section emporte l’extinction des réserves de propriété, facultés de rachat, hypothèques et autres droits ou charges grevant le véhicule.
La Société transmet, le cas échéant, un avis de la disposition à l’officier de la publicité des droits qui doit alors procéder aux radiations requises.
1996, c. 56, a. 65; 1997, c. 80, a. 54; 1999, c. 66, a. 7.
209.21. Si le propriétaire ou toute autre personne ayant un droit de revendiquer le véhicule routier n’exerce pas son droit dans les 10 jours à compter de la publication de l’avis, le curateur public peut alors procéder à la vente du véhicule.
Sur réclamation, le produit de la vente est remis à celui qui était propriétaire ou à toute autre personne ayant un droit de revendiquer le véhicule routier au moment de la saisie, déduction faite des honoraires du curateur public et des déboursés engagés par celui-ci. Si le propriétaire ou la personne ayant un droit de revendiquer le véhicule ne réclame pas le produit de la vente, le curateur public le remet alors au ministre des Finances.

1996, c. 56, a. 65; 1997, c. 80, a. 54.
209.21. Si le propriétaire ou toute autre personne ayant un droit de revendiquer le véhicule routier n’exerce pas son droit dans les 10 jours à compter de la publication de l’avis, le curateur public peut alors procéder à la vente du véhicule.
Sur réclamation, le produit de la vente est remis à celui qui était propriétaire ou à toute autre personne ayant un droit de revendiquer le véhicule routier au moment de la saisie, déduction faite des honoraires du curateur public et des déboursés engagés par celui-ci. Si le propriétaire ou la personne ayant un droit de revendiquer le véhicule ne réclame pas le produit de la vente, le curateur public poursuit alors son administration provisoire.
Le produit de la vente du véhicule devient la propriété de l’État 10 ans après le début de l’administration provisoire du curateur public.
1996, c. 56, a. 65.