C-24.2 - Code de la sécurité routière

Texte complet
209.18. Lorsque la valeur du véhicule routier est supérieure au seuil fixé par règlement, lequel ne peut être inférieur à 5 000 $, la Société en dispose par tout mode de vente qu’elle juge approprié dans les circonstances.
La vente doit faire l’objet d’un préavis d’au moins 10 jours adressé au propriétaire du véhicule et à chacun des titulaires de droits publiés sur le registre des droits personnels et réels mobiliers relativement au véhicule, de même que d’un préavis de même durée publié dans un journal circulant dans la localité de résidence du propriétaire ou, si celui-ci est une personne morale, dans la localité de son établissement. Ces préavis mentionnent notamment, outre l’année, la marque, le modèle et le numéro d’immatriculation du véhicule ainsi que le nom du propriétaire, le droit de ce dernier de réclamer le véhicule en tout temps avant la vente, sur paiement des frais de remorquage et de garde exigibles par le gardien du véhicule et de ceux que peut exiger la Société en application du paragraphe 13.1° de l’article 624.
1996, c. 56, a. 65; 1999, c. 66, a. 7; 2010, c. 34, a. 41; 2018, c. 7, a. 34; 2022, c. 13, a. 33.
209.18. Lorsque la valeur du véhicule routier est supérieure à 3 000 $, la Société en dispose par tout mode de vente qu’elle juge approprié dans les circonstances.
La vente doit faire l’objet d’un préavis d’au moins 10 jours adressé au propriétaire du véhicule et à chacun des titulaires de droits publiés sur le registre des droits personnels et réels mobiliers relativement au véhicule, de même que d’un préavis de même durée publié dans un journal circulant dans la localité de résidence du propriétaire ou, si celui-ci est une personne morale, dans la localité de son établissement. Ces préavis mentionnent notamment, outre l’année, la marque, le modèle et le numéro d’immatriculation du véhicule ainsi que le nom du propriétaire, le droit de ce dernier de réclamer le véhicule en tout temps avant la vente, sur paiement des frais de remorquage et de garde exigibles par le gardien du véhicule et de ceux que peut exiger la Société en application du paragraphe 13.1° de l’article 624.
1996, c. 56, a. 65; 1999, c. 66, a. 7; 2010, c. 34, a. 41; 2018, c. 7, a. 34.
209.18. Lorsque la valeur du véhicule routier est supérieure à 3 000 $, la Société en dispose par vente aux enchères.
La vente doit faire l’objet d’un préavis d’au moins 10 jours adressé au propriétaire du véhicule et à chacun des titulaires de droits publiés sur le registre des droits personnels et réels mobiliers relativement au véhicule, de même que d’un préavis de même durée publié dans un journal circulant dans la localité de résidence du propriétaire ou, si celui-ci est une personne morale, dans la localité de son établissement. Ces préavis mentionnent notamment, outre l’année, la marque, le modèle et le numéro d’immatriculation du véhicule ainsi que le nom du propriétaire, le droit de ce dernier de réclamer le véhicule en tout temps avant la vente, sur paiement des frais de remorquage et de garde exigibles par le gardien du véhicule et de ceux que peut exiger la Société en application du paragraphe 13.1° de l’article 624.
Les règles du Code civil relatives à la vente aux enchères volontaires s’appliquent, pour le reste, à la vente faite par la Société en application du présent article.
1996, c. 56, a. 65; 1999, c. 66, a. 7; 2010, c. 34, a. 41.
209.18. Lorsque la valeur du véhicule routier est supérieure à 2 500 $, la Société en dispose par vente aux enchères.
La vente doit faire l’objet d’un préavis d’au moins 10 jours adressé au propriétaire du véhicule et à chacun des titulaires de droits publiés sur le registre des droits personnels et réels mobiliers relativement au véhicule, de même que d’un préavis de même durée publié dans un journal circulant dans la localité de résidence du propriétaire ou, si celui-ci est une personne morale, dans la localité de son établissement. Ces préavis mentionnent notamment, outre l’année, la marque, le modèle et le numéro d’immatriculation du véhicule ainsi que le nom du propriétaire, le droit de ce dernier de réclamer le véhicule en tout temps avant la vente, sur paiement des frais de remorquage et de garde exigibles par le gardien du véhicule et de ceux que peut exiger la Société en application du paragraphe 13.1° de l’article 624.
Les règles du Code civil relatives à la vente aux enchères volontaires s’appliquent, pour le reste, à la vente faite par la Société en application du présent article.
1996, c. 56, a. 65; 1999, c. 66, a. 7.
209.18. Le curateur public fait paraître, dans les sept jours du début de son administration, un avis dans un journal circulant dans la localité où réside le propriétaire du véhicule routier ou, s’il s’agit d’une personne morale, dans la localité où se situe son établissement.
L’avis doit mentionner que le véhicule routier a été confié au curateur public pour son administration et que le propriétaire peut en reprendre possession sur paiement des honoraires du curateur public et des déboursés engagés par celui-ci pour l’administration du véhicule et que le curateur public sera autorisé à vendre le véhicule à compter du onzième jour suivant la date de la publication de l’avis.
Il doit également préciser le nom du propriétaire du véhicule routier, l’année, la marque, le modèle et le numéro d’identification du véhicule.
1996, c. 56, a. 65.