C-24.2 - Code de la sécurité routière

Texte complet
209.17. Si le véhicule routier n’est pas réclamé à l’expiration d’une période de 10 jours suivant la fin d’une saisie, la Société en dispose conformément aux règles de la présente section. Les frais de la disposition sont à la charge du propriétaire.
1996, c. 56, a. 65; 1999, c. 66, a. 7; 2010, c. 34, a. 40.
209.17. Si le véhicule routier n’est pas réclamé à l’expiration d’une période de 10 jours suivant la fin de la saisie, la Société en dispose conformément aux règles de la présente section. Les frais de la disposition sont à la charge du propriétaire.
1996, c. 56, a. 65; 1999, c. 66, a. 7.
209.17. Le curateur public exerce les pouvoirs prévus aux articles 24 et suivants de la Loi sur le curateur public (chapitre C‐81), sous réserve des dispositions dérogatoires de la présente section.
1996, c. 56, a. 65.