C-24.2 - Code de la sécurité routière

Texte complet
209.16. (Abrogé).
1996, c. 56, a. 65; 1999, c. 66, a. 6.
209.16. Si, à l’expiration d’un délai de cinq jours de la date prévue pour la fin de la saisie, le propriétaire du véhicule routier n’a pas fourni à la Société les preuves qui lui auraient permis d’autoriser la remise en possession du véhicule, la Société confie alors le véhicule au curateur public qui en assume l’administration provisoire.
1996, c. 56, a. 65.