C-24.2 - Code de la sécurité routière

Texte complet
209.13. Le procès-verbal dressé par l’agent de la paix peut tenir lieu de son témoignage si ce dernier atteste qu’il a lui-même constaté les faits qui y sont mentionnés. Il en est de même de la copie du procès-verbal certifiée conforme par une personne autorisée.
1996, c. 56, a. 65.