C-24.2 - Code de la sécurité routière

Texte complet
207. (Abrogé).
1986, c. 91, a. 207; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 94; 1996, c. 56, a. 63; 2000, c. 56, a. 218; 2015, c. 4, a. 34.
207. La Société peut suspendre la licence d’un commerçant ou d’un recycleur:
1°  si le titulaire ne respecte plus les conditions se rattachant à cette licence;
2°  sur recommandation du président de l’Office de la protection du consommateur, si le titulaire a été déclaré coupable d’une infraction en vertu de la Loi sur la protection du consommateur (chapitre P‐40.1), à moins qu’un pardon n’ait été obtenu. Les modalités et la durée de la suspension sont fixées après consultation du président de l’Office;
3°  si le titulaire a été déclaré coupable d’une infraction visée à l’article 164.1, à moins qu’un pardon n’ait été obtenu. La durée d’une première suspension est de trois mois et de six mois pour toute suspension subséquente;
4°  si le titulaire a été déclaré coupable d’une infraction visée à l’article 165 pour une contravention à l’article 155 relative à la tenue du registre, à moins qu’un pardon n’ait été obtenu. La durée d’une première suspension est de trois mois et de six mois pour toute suspension subséquente;
5°  sur recommandation de la municipalité locale, de la municipalité régionale de comté ou de la communauté métropolitaine intéressée, si le titulaire a été déclaré coupable d’une infraction à un règlement de zonage ou un règlement de contrôle intérimaire interdisant l’exercice de l’activité de commerçant ou de recycleur dans les endroits qui y sont mentionnés;
6°  si le titulaire donne des renseignements faux ou trompeurs, falsifie les documents servant à l’immatriculation ou omet de déclarer les informations relatives à une déclaration de «perte totale» d’un véhicule routier importé. Il doit s’assurer que le véhicule n’a pas été antérieurement déclaré «perte totale» par une autre administration. La durée d’une première suspension est de trois mois et de six mois pour toute suspension subséquente.
1986, c. 91, a. 207; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 94; 1996, c. 56, a. 63; 2000, c. 56, a. 218.
207. La Société peut suspendre la licence d’un commerçant ou d’un recycleur:
1°  si le titulaire ne respecte plus les conditions se rattachant à cette licence;
2°  sur recommandation du président de l’Office de la protection du consommateur, si le titulaire a été déclaré coupable d’une infraction en vertu de la Loi sur la protection du consommateur (chapitre P‐40.1), à moins qu’un pardon n’ait été obtenu. Les modalités et la durée de la suspension sont fixées après consultation du président de l’Office;
3°  si le titulaire a été déclaré coupable d’une infraction visée à l’article 164.1, à moins qu’un pardon n’ait été obtenu. La durée d’une première suspension est de trois mois et de six mois pour toute suspension subséquente;
4°  si le titulaire a été déclaré coupable d’une infraction visée à l’article 165 pour une contravention à l’article 155 relative à la tenue du registre, à moins qu’un pardon n’ait été obtenu. La durée d’une première suspension est de trois mois et de six mois pour toute suspension subséquente;
5°  sur recommandation de la municipalité locale, de la municipalité régionale de comté ou de la communauté urbaine intéressée, si le titulaire a été déclaré coupable d’une infraction à un règlement de zonage ou un règlement de contrôle intérimaire interdisant l’exercice de l’activité de commerçant ou de recycleur dans les endroits qui y sont mentionnés;
6°  si le titulaire donne des renseignements faux ou trompeurs, falsifie les documents servant à l’immatriculation ou omet de déclarer les informations relatives à une déclaration de «perte totale» d’un véhicule routier importé. Il doit s’assurer que le véhicule n’a pas été antérieurement déclaré «perte totale» par une autre administration. La durée d’une première suspension est de trois mois et de six mois pour toute suspension subséquente.
1986, c. 91, a. 207; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 94; 1996, c. 56, a. 63.
207. La Société peut suspendre:
1°  une licence de commerçant ou de recycleur si son titulaire ne respecte plus les conditions se rattachant à cette licence;
2°  sur recommandation du président de l’Office de la protection du consommateur, la licence d’un commerçant ou d’un recycleur qui a été déclaré coupable d’une infraction en vertu de la Loi sur la protection du consommateur (chapitre P‐40.1), à moins qu’un pardon n’ait été obtenu;
3°  la licence d’un commerçant ou d’un recycleur qui a été déclaré coupable d’une infraction visée à l’article 164.1, à moins qu’un pardon n’ait été obtenu.
1986, c. 91, a. 207; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 94.
207. La Société peut suspendre:
1°  une licence de commerçant ou de recycleur si son titulaire ne respecte plus les conditions se rattachant à cette licence;
2°  sur recommandation du président de l’Office de la protection du consommateur, la licence d’un commerçant ou d’un recycleur qui a été déclaré coupable d’une infraction en vertu de la Loi sur la protection du consommateur (chapitre P‐40.1), à moins qu’un pardon n’ait été obtenu.
1986, c. 91, a. 207; 1990, c. 19, a. 11.
207. La Régie peut suspendre:
1°  une licence de commerçant ou de recycleur si son titulaire ne respecte plus les conditions se rattachant à cette licence;
2°  sur recommandation du président de l’Office de la protection du consommateur, la licence d’un commerçant ou d’un recycleur qui a été déclaré coupable d’une infraction en vertu de la Loi sur la protection du consommateur (chapitre P‐40.1), à moins qu’un pardon n’ait été obtenu.
1986, c. 91, a. 207.