C-24.2 - Code de la sécurité routière

Texte complet
205. (Abrogé).
1986, c. 91, a. 205; 1990, c. 19, a. 11; 1996, c. 56, a. 62.
205. La Société doit suspendre un permis d’école de conduite ou un permis d’enseignement pour une période additionnelle d’une durée correspondant à la période initiale de suspension de trois, six ou douze mois, si le titulaire d’un tel permis continue d’exploiter une école de conduite ou d’enseigner la conduite d’un véhicule de promenade alors que son permis est suspendu en vertu respectivement des paragraphes 1°, 2° ou 3° de l’article 204.
1986, c. 91, a. 205; 1990, c. 19, a. 11.
205. La Régie doit suspendre un permis d’école de conduite ou un permis d’enseignement pour une période additionnelle d’une durée correspondant à la période initiale de suspension de trois, six ou douze mois, si le titulaire d’un tel permis continue d’exploiter une école de conduite ou d’enseigner la conduite d’un véhicule de promenade alors que son permis est suspendu en vertu respectivement des paragraphes 1°, 2° ou 3° de l’article 204.
1986, c. 91, a. 205.