C-24.2 - Code de la sécurité routière

Texte complet
202.8. Quiconque contrevient à l’article 202.2 ou, sans excuse raisonnable, omet d’obtempérer à un ordre que lui donne un agent de la paix en vertu de l’article 202.3 commet une infraction et est passible d’une amende de 300 $ à 600 $.
1996, c. 56, a. 61.