C-24.2 - Code de la sécurité routière

Texte complet
Non en vigueur
202.2.1. Il est interdit à toute autre personne que celle visée à l’article 202.2 de conduire ou d’avoir la garde ou le contrôle d’un véhicule lourd, d’un véhicule d’urgence, d’un taxi ou d’une automobile assimilée à un taxi s’il y a quelque présence d’alcool dans son organisme.
Cette interdiction ne s’applique pas en ce qui concerne:
1°  un véhicule d’urgence banalisé;
2°  un ensemble de véhicules routiers d’une masse nette de plus de 3 000 kg formé d’un véhicule de promenade tirant une caravane ou une tente-caravane;
3°  une autocaravane;
4°  un véhicule lourd d’une masse nette de 3 000 kg ou moins sur lequel il n’est pas obligatoire d’apposer des plaques d’indication de danger selon un règlement pris en application de l’article 622 du présent code.
Elle ne s’applique pas non plus, en ce qui concerne les véhicules d’urgence, à celles qui sont appelées à intervenir alors qu’elles ne sont pas en service, ni aux pompiers volontaires.
2002, c. 29, a. 18; 2019, c. 18, a. 233.
Non en vigueur
202.2.1. Il est interdit à toute autre personne que celle visée à l’article 202.2 de conduire ou d’avoir la garde ou le contrôle d’un véhicule lourd, d’un véhicule d’urgence ou d’un taxi s’il y a quelque présence d’alcool dans son organisme.
Cette interdiction ne s’applique pas en ce qui concerne:
1°  un véhicule d’urgence banalisé;
2°  un ensemble de véhicules routiers d’une masse nette de plus de 3 000 kg formé d’un véhicule de promenade tirant une caravane ou une tente-caravane;
3°  une autocaravane;
4°  un véhicule lourd d’une masse nette de 3 000 kg ou moins sur lequel il n’est pas obligatoire d’apposer des plaques d’indication de danger selon un règlement pris en application de l’article 622 du présent code.
Elle ne s’applique pas non plus, en ce qui concerne les véhicules d’urgence, à celles qui sont appelées à intervenir alors qu’elles ne sont pas en service, ni aux pompiers volontaires.
2002, c. 29, a. 18.