C-24.2 - Code de la sécurité routière

Texte complet
202.1.5. (Abrogé).
2008, c. 14, a. 19; 2018, c. 19, a. 41.
202.1.5. Un agent de la paix peut également imposer la suspension prévue à l’article 202.1.4 à une personne qui omet d’obtempérer à un ordre qu’il lui donne en vertu de l’article 202.1.3.
2008, c. 14, a. 19.