C-24.2 - Code de la sécurité routière

Texte complet
202.0.1. Lorsqu’une personne a été déclarée coupable d’une infraction liée à l’alcool ou aux drogues, commise avec un véhicule routier, et qu’au cours des 10 années précédant la déclaration de culpabilité, cette personne a fait l’objet d’au moins deux déclarations de culpabilité liées à l’alcool ou aux drogues ou d’au moins une déclaration de culpabilité liée à une alcoolémie élevée, à l’omission ou au refus d’obtempérer à un ordre d’un agent de la paix en lien avec ces substances, à l’omission de s’arrêter à la suite d’un accident ou au fait de fuir un agent de la paix, la Société doit:
1°  interdire de mettre ou de remettre en circulation tout véhicule routier immatriculé à son nom;
2°  refuser d’immatriculer tout véhicule routier à son nom, sauf si le cédant ou le locateur avait obtenu, le jour de la cession ou de la location du véhicule ou dans les 10 jours précédents, conformément à l’article 611.1, la confirmation de la Société qu’il n’y avait pas d’empêchement de procéder à la cession ou à la location du véhicule en vertu du présent code.
La Société doit prendre les mêmes mesures lorsqu’elle reçoit une déclaration de culpabilité pour une infraction liée à une alcoolémie élevée, à l’omission ou au refus d’obtempérer à un ordre d’un agent de la paix en lien avec ces substances, à l’omission de s’arrêter à la suite d’un accident ou au fait de fuir un agent de la paix et qu’au cours des 10 années précédant la déclaration de culpabilité, la personne a fait l’objet d’au moins une déclaration de culpabilité pour l’une de ces infractions ou pour une infraction liée à l’alcool ou aux drogues.
L’interdiction de mettre ou de remettre en circulation un véhicule routier immatriculé au nom d’une personne visée au premier alinéa et le refus d’immatriculer un véhicule routier à son nom ne s’appliquent pas:
1°  lorsque le véhicule doit être conduit par un tiers pour le compte de cette personne dans le cadre des activités de l’entreprise de cette personne;
2°  lorsque le véhicule est muni d’un antidémarreur éthylométrique agréé par la Société et qu’un permis autorise la personne à conduire un véhicule mais uniquement si le véhicule est muni d’un tel dispositif.
Les mesures prévues au premier alinéa prennent effet dès que la Société reçoit la déclaration de culpabilité du greffier d’une cour de justice et elles sont levées lorsque la personne obtient un permis de conduire qui n’est pas assorti de la condition de conduire uniquement un véhicule muni d’un antidémarreur éthylométrique agréé par la Société.
2010, c. 34, a. 27; 2018, c. 19, a. 38.
202.0.1. Lorsqu’une personne a été déclarée coupable d’une infraction reliée à l’alcool, commise avec un véhicule routier, et qu’au cours des 10 années précédant la déclaration de culpabilité, cette personne a fait l’objet d’au moins deux déclarations de culpabilité reliées à l’alcool ou d’au moins une déclaration de culpabilité reliée à une alcoolémie élevée, au refus de fournir un échantillon d’haleine ou à un délit de fuite, la Société doit:
1°  interdire de mettre ou de remettre en circulation tout véhicule routier immatriculé à son nom;
2°  refuser d’immatriculer tout véhicule routier à son nom, sauf si le cédant ou le locateur avait obtenu, le jour de la cession ou de la location du véhicule ou dans les 10 jours précédents, conformément à l’article 611.1, la confirmation de la Société qu’il n’y avait pas d’empêchement de procéder à la cession ou à la location du véhicule en vertu du présent code.
La Société doit prendre les mêmes mesures lorsqu’elle reçoit une déclaration de culpabilité pour une infraction reliée à une alcoolémie élevée, au refus de fournir un échantillon d’haleine ou à un délit de fuite et qu’au cours des 10 années précédant la déclaration de culpabilité, la personne a fait l’objet d’au moins une déclaration de culpabilité pour l’une de ces infractions ou pour une infraction reliée à l’alcool.
L’interdiction de mettre ou de remettre en circulation un véhicule routier immatriculé au nom d’une personne visée au premier alinéa et le refus d’immatriculer un véhicule routier à son nom ne s’appliquent pas:
1°  lorsque le véhicule doit être conduit par un tiers pour le compte de cette personne dans le cadre des activités de l’entreprise de cette personne;
2°  lorsque le véhicule est muni d’un antidémarreur éthylométrique agréé par la Société et qu’un permis autorise la personne à conduire un véhicule mais uniquement si le véhicule est muni d’un tel dispositif.
Les mesures prévues au premier alinéa prennent effet dès que la Société reçoit la déclaration de culpabilité du greffier d’une cour de justice et elles sont levées lorsque la personne obtient un permis de conduire qui n’est pas assorti de la condition de conduire uniquement un véhicule muni d’un antidémarreur éthylométrique agréé par la Société.
2010, c. 34, a. 27.