C-24.2 - Code de la sécurité routière

Texte complet
200. Sur réception d’un avis à cet effet du créancier concerné, la Société suspend le permis d’apprenti-conducteur et le permis probatoire ou le permis de conduire ou le droit de les obtenir et interdit la remise en circulation du véhicule routier immatriculé au nom du débiteur qui n’a pas satisfait, dans le délai d’exécution, à un jugement qui prononce au Canada une condamnation définitive:
1°  d’au moins 100 $ pour préjudice corporel ou de plus de 200 $ pour dommages aux biens d’autrui, découlant d’un accident survenu entre le 1er octobre 1961 et le 28 février 1978;
2°  de plus de 250 $ pour dommages aux biens d’autrui, découlant d’un accident survenu entre le 1er mars 1978 et le 17 décembre 1986;
3°  de plus de 500 $ pour dommages aux biens d’autrui, découlant d’un accident survenu à compter du 18 décembre 1986.
1986, c. 91, a. 200; 1987, c. 94, a. 39; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 89; 1999, c. 40, a. 55.
200. Sur réception d’un avis à cet effet du créancier concerné, la Société suspend le permis d’apprenti-conducteur et le permis probatoire ou le permis de conduire ou le droit de les obtenir et interdit la remise en circulation du véhicule routier immatriculé au nom du débiteur qui n’a pas satisfait, dans le délai d’exécution, à un jugement qui prononce au Canada une condamnation définitive:
1°  d’au moins 100 $ pour dommages corporels ou de plus de 200 $ pour dommages aux biens d’autrui, découlant d’un accident survenu entre le 1er octobre 1961 et le 28 février 1978;
2°  de plus de 250 $ pour dommages aux biens d’autrui, découlant d’un accident survenu entre le 1er mars 1978 et le 17 décembre 1986;
3°  de plus de 500 $ pour dommages aux biens d’autrui, découlant d’un accident survenu à compter du 18 décembre 1986.
1986, c. 91, a. 200; 1987, c. 94, a. 39; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 89.
200. Sur réception d’un avis à cet effet du créancier concerné, la Société suspend le permis, l’immatriculation du véhicule routier ou le droit de les obtenir du débiteur qui n’a pas satisfait, dans le délai d’exécution, à un jugement qui prononce au Canada une condamnation définitive:
1°  d’au moins 100 $ pour dommages corporels ou de plus de 200 $ pour dommages aux biens d’autrui, découlant d’un accident survenu entre le 1er octobre 1961 et le 28 février 1978;
2°  de plus de 250 $ pour dommages aux biens d’autrui, découlant d’un accident survenu entre le 1er mars 1978 et le 17 décembre 1986;
3°  de plus de 500 $ pour dommages aux biens d’autrui, découlant d’un accident survenu à compter du 18 décembre 1986.
1986, c. 91, a. 200; 1987, c. 94, a. 39; 1990, c. 19, a. 11.
200. Sur réception d’un avis à cet effet du créancier concerné, la Régie suspend le permis, l’immatriculation du véhicule routier ou le droit de les obtenir du débiteur qui n’a pas satisfait, dans le délai d’exécution, à un jugement qui prononce au Canada une condamnation définitive:
1°  d’au moins 100 $ pour dommages corporels ou de plus de 200 $ pour dommages aux biens d’autrui, découlant d’un accident survenu entre le 1er octobre 1961 et le 28 février 1978;
2°  de plus de 250 $ pour dommages aux biens d’autrui, découlant d’un accident survenu entre le 1er mars 1978 et le 17 décembre 1986;
3°  de plus de 500 $ pour dommages aux biens d’autrui, découlant d’un accident survenu à compter du 18 décembre 1986.
1986, c. 91, a. 200; 1987, c. 94, a. 39.
200. Sur réception d’un avis à cet effet du créancier concerné, la Régie suspend le permis, l’immatriculation du véhicule routier ou le droit de les obtenir du débiteur qui n’a pas satisfait, dans le délai d’exécution, à un jugement qui prononce au Canada une condamnation définitive:
1°  d’au moins 100 $ pour dommages corporels ou d’au moins 200 $ pour dommages aux biens d’autrui, découlant d’un accident survenu entre le 1er octobre 1961 et le 28 février 1978;
2°  d’au moins 250 $ pour dommages aux biens d’autrui, découlant d’un accident survenu entre le 1er mars 1978 et le 17 décembre 1986;
3°  d’au moins 500 $ pour dommages aux biens d’autrui, découlant d’un accident survenu à compter du 18 décembre 1986.
1986, c. 91, a. 200.