C-24.2 - Code de la sécurité routière

Texte complet
20. Est exempté de l’immatriculation, un véhicule routier acquis en dehors du Québec par un étudiant, coopérant ou stagiaire étranger qui séjourne au Québec, pendant la durée de ses études ou de son stage, lorsque sont réunies les conditions suivantes:
1°  le véhicule est immatriculé conformément à la loi du lieu de la résidence principale ou de l’établissement de son propriétaire;
2°  le véhicule porte la plaque d’immatriculation valide de ce lieu;
3°  l’étudiant, le coopérant ou le stagiaire fournit, à la demande de la Société ou d’un agent de la paix, la preuve de cette immatriculation;
4°  le même droit est accordé aux étudiants, aux coopérants ou aux stagiaires du Québec qui séjournent au lieu du domicile de cet étudiant, coopérant ou stagiaire.
1986, c. 91, a. 20; 1990, c. 19, a. 11.
20. Est exempté de l’immatriculation, un véhicule routier acquis en dehors du Québec par un étudiant, coopérant ou stagiaire étranger qui séjourne au Québec, pendant la durée de ses études ou de son stage, lorsque sont réunies les conditions suivantes:
1°  le véhicule est immatriculé conformément à la loi du lieu de la résidence principale ou de l’établissement de son propriétaire;
2°  le véhicule porte la plaque d’immatriculation valide de ce lieu;
3°  l’étudiant, le coopérant ou le stagiaire fournit, à la demande de la Régie ou d’un agent de la paix, la preuve de cette immatriculation;
4°  le même droit est accordé aux étudiants, aux coopérants ou aux stagiaires du Québec qui séjournent au lieu du domicile de cet étudiant, coopérant ou stagiaire.
1986, c. 91, a. 20.