C-24.2 - Code de la sécurité routière

Texte complet
199. (Abrogé).
1986, c. 91, a. 199; 1999, c. 40, a. 55; 2008, c. 14, a. 16.
199. Sauf disposition contraire d’une loi, la personne visée à l’article 198 n’est plus tenue de fournir une garantie si:
1°  la prescription de la réclamation est acquise;
2°  elle a fourni une preuve de paiement des dommages-intérêts versés en réparation du préjudice causé lors de l’accident;
3°  elle a été libérée, par jugement définitif, de toute responsabilité pour le préjudice découlant de l’accident.
1986, c. 91, a. 199; 1999, c. 40, a. 55.
199. Sauf disposition contraire d’une loi, la personne visée à l’article 198 n’est plus tenue de fournir une garantie si:
1°  la prescription de la réclamation est acquise;
2°  elle a fourni une preuve de paiement des dommages causés lors de l’accident;
3°  elle a été libérée, par jugement définitif, de toute responsabilité pour les dommages découlant de l’accident.
1986, c. 91, a. 199.