C-24.2 - Code de la sécurité routière

Texte complet
192. (Abrogé).
1986, c. 91, a. 192; 1987, c. 94, a. 36; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 82; 1996, c. 56, a. 59.
192. Dès que la Société considère, au sens de l’article 112, qu’une personne est déclarée coupable d’une infraction au premier alinéa de l’article 105, la Société doit suspendre son permis d’apprenti-conducteur et son permis probatoire ou son permis de conduire ou suspendre, si elle n’est pas titulaire d’un permis d’apprenti-conducteur, d’un permis probatoire ou d’un permis de conduire, son droit de l’obtenir:
1°  pour une période identique à la période de sanction la plus longue qui prévalait à l’égard de cette personne en vertu des articles 76, 79, 80.1 ou 80.3, au moment où elle a commis l’infraction;
2°  pour une période de trois mois, si la suspension en vigueur au moment où la personne a commis l’infraction avait été imposée en vertu du présent article ou de l’un des articles 190, 191, 191.2, 194, 196, 197, 200 à 202.
1986, c. 91, a. 192; 1987, c. 94, a. 36; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 82.
192. Lorsqu’une personne a été déclarée coupable d’une infraction au premier alinéa de l’article 105, la Société doit suspendre son permis ou son droit d’en obtenir un:
1°  pour une période identique à la période de sanction la plus longue qui prévalait à l’égard de cette personne en vertu des articles 76, 79, 80.1 ou 80.3, au moment où elle a commis l’infraction;
2°  pour une période de trois mois, si la suspension en vigueur au moment où la personne a commis l’infraction avait été imposée en vertu du présent article ou de l’un des articles 190, 191, 194, 196, 197, 200 à 202.
1986, c. 91, a. 192; 1987, c. 94, a. 36; 1990, c. 19, a. 11.
192. Lorsqu’une personne a été déclarée coupable d’une infraction au premier alinéa de l’article 105, la Régie doit suspendre son permis ou son droit d’en obtenir un:
1°  pour une période identique à la période de sanction la plus longue qui prévalait à l’égard de cette personne en vertu des articles 76, 79, 80.1 ou 80.3, au moment où elle a commis l’infraction;
2°  pour une période de trois mois, si la suspension en vigueur au moment où la personne a commis l’infraction avait été imposée en vertu du présent article ou de l’un des articles 190, 191, 194, 196, 197, 200 à 202.
1986, c. 91, a. 192; 1987, c. 94, a. 36.
192. Lorsqu’une personne a été déclarée coupable d’une infraction au premier alinéa de l’article 105, la Régie doit suspendre son permis ou son droit d’en obtenir un:
1°  pour une période identique à la période de sanction la plus longue qui prévalait à l’égard de cette personne en vertu des articles 76 ou 79 au moment où elle a commis l’infraction;
2°  pour une période de trois mois, si la suspension en vigueur au moment où la personne a commis l’infraction avait été imposée en vertu du présent article ou de l’un des articles 190, 191, 194, 196, 197, 200 à 202.
1986, c. 91, a. 192; 1987, c. 94, a. 36.
192. Lorsqu’une personne a été déclarée coupable d’une infraction au premier alinéa de l’article 105, la Régie doit suspendre son permis ou son droit d’en obtenir un:
1°  pour une période identique à la période de sanction la plus longue qui prévalait à l’égard de cette personne en vertu des articles 76 ou 79 au moment où elle a commis l’infraction;
2°  pour une période de trois mois, si la suspension en vigueur au moment où la personne a commis l’infraction avait été imposée en vertu de l’un des articles 190, 191, 194, 196, 197, 200 à 202.
1986, c. 91, a. 192.