C-24.2 - Code de la sécurité routière

Texte complet
191.1. Malgré l’article 191, la Société peut ne pas suspendre un permis ou une classe de celui-ci ou lever une telle suspension si le titulaire du permis démontre, selon le cas, à la satisfaction de la Société:
1°  qu’il a développé des habiletés compensatoires qui le rendent apte à conduire un véhicule routier correspondant au permis ou à la classe en cause sans constituer un danger pour la sécurité du public;
2°  qu’il peut conduire un véhicule routier correspondant au permis ou à la classe en cause, en respectant des conditions reliées à son état fonctionnel, lesquelles le rendent apte à conduire ce véhicule sans constituer un danger pour la sécurité du public.
1990, c. 83, a. 81.