C-24.2 - Code de la sécurité routière

Texte complet
191. La Société doit suspendre un permis d’apprenti-conducteur et un permis probatoire ou un permis de conduire ou une classe de ceux-ci lorsque le titulaire de l’un ou plusieurs de ces permis, selon un rapport d’examen ou d’évaluation visé aux articles 64, 73, 76.1.2, 76.1.4 ou 76.1.4.1 ou un rapport visé à l’article 603, est atteint d’une maladie, d’une déficience ou se trouve dans une situation qui, suivant les normes concernant la santé établies par règlement, sont essentiellement incompatibles avec la conduite d’un véhicule routier correspondant à l’un des permis ou à l’une des classes de permis qu’il possède.
1986, c. 91, a. 191; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 80; 1996, c. 56, a. 57; 2007, c. 40, a. 30; 2010, c. 34, a. 26.
191. La Société doit suspendre un permis d’apprenti-conducteur et un permis probatoire ou un permis de conduire ou une classe de ceux-ci lorsque le titulaire de l’un ou plusieurs de ces permis, selon un rapport d’examen ou d’évaluation visé aux articles 64, 73, 76.1.2 ou 76.1.4 ou un rapport visé à l’article 603, est atteint d’une maladie, d’une déficience ou se trouve dans une situation qui, suivant les normes concernant la santé établies par règlement, sont essentiellement incompatibles avec la conduite d’un véhicule routier correspondant à l’un des permis ou à l’une des classes de permis qu’il possède.
1986, c. 91, a. 191; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 80; 1996, c. 56, a. 57; 2007, c. 40, a. 30.
191. La Société doit suspendre un permis d’apprenti-conducteur et un permis probatoire ou un permis de conduire ou une classe de ceux-ci lorsque le titulaire de l’un ou plusieurs de ces permis, selon un rapport d’examen ou d’évaluation visé aux articles 73 ou 76 ou un rapport visé à l’article 603, est atteint d’une maladie, d’une déficience ou se trouve dans une situation qui, suivant les normes concernant la santé établies par règlement, sont essentiellement incompatibles avec la conduite d’un véhicule routier correspondant à l’un des permis ou à l’une des classes de permis qu’il possède.
1986, c. 91, a. 191; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 80; 1996, c. 56, a. 57.
191. La Société doit suspendre un permis d’apprenti-conducteur et un permis probatoire ou un permis de conduire ou une classe de ceux-ci lorsque le titulaire de l’un ou plusieurs de ces permis, selon un rapport médical ou optométrique, est atteint d’une maladie, d’une déficience ou se trouve dans une situation qui, suivant les normes médicales et optométriques établies par règlement, sont essentiellement incompatibles avec la conduite d’un véhicule routier correspondant à l’un des permis ou à l’une des classes de permis qu’il possède.
1986, c. 91, a. 191; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 80.
191. La Société doit suspendre un permis ou une classe de celui-ci lorsque le titulaire de ce permis, selon un rapport médical ou optométrique, est atteint d’une maladie, d’une déficience ou se trouve dans une situation qui, suivant les normes médicales et optométriques établies par règlement, sont absolument incompatibles avec la conduite d’un véhicule routier correspondant à ce permis ou à la classe visée.
1986, c. 91, a. 191; 1990, c. 19, a. 11.
191. La Régie doit suspendre un permis ou une classe de celui-ci lorsque le titulaire de ce permis, selon un rapport médical ou optométrique, est atteint d’une maladie, d’une déficience ou se trouve dans une situation qui, suivant les normes médicales et optométriques établies par règlement, sont absolument incompatibles avec la conduite d’un véhicule routier correspondant à ce permis ou à la classe visée.
1986, c. 91, a. 191.