C-24.2 - Code de la sécurité routière

Texte complet
187.2. (Abrogé).
1987, c. 94, a. 32; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 74; 1998, c. 40, a. 65.
187.2. Dès que la Société considère, au sens de l’article 112, qu’une personne est déclarée coupable d’une infraction prévue à l’article 519.11, au deuxième alinéa de l’article 519.12 ou à l’article 519.44, elle doit révoquer la classe du permis autorisant la conduite d’un véhicule automobile visé au titre VIII.1 de cette personne ou suspendre, si celle-ci n’est pas titulaire d’une telle classe, son droit d’en obtenir une.
La classe ainsi révoquée ou dont le droit de l’obtenir a été suspendu doit correspondre à celle autorisant la conduite du véhicule automobile que conduisait la personne au moment où l’infraction fut commise.
1987, c. 94, a. 32; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 74.
187.2. Lorsqu’une personne est déclarée coupable d’une infraction prévue à l’article 519.11, au deuxième alinéa de l’article 519.12 ou à l’article 519.44, la Société doit révoquer la classe du permis autorisant la conduite d’un véhicule automobile visé au titre VIII.1 de cette personne ou suspendre, si elle n’est pas titulaire de la classe du permis, son droit d’obtenir une telle classe.
La classe ainsi révoquée ou dont le droit de l’obtenir a été suspendu doit correspondre à celle autorisant la conduite du véhicule automobile que conduisait la personne au moment où l’infraction fut commise.
1987, c. 94, a. 32; 1990, c. 19, a. 11.
187.2. Lorsqu’une personne est déclarée coupable d’une infraction prévue à l’article 519.11, au deuxième alinéa de l’article 519.12 ou à l’article 519.44, la Régie doit révoquer la classe du permis autorisant la conduite d’un véhicule automobile visé au titre VIII.1 de cette personne ou suspendre, si elle n’est pas titulaire de la classe du permis, son droit d’obtenir une telle classe.
La classe ainsi révoquée ou dont le droit de l’obtenir a été suspendu doit correspondre à celle autorisant la conduite du véhicule automobile que conduisait la personne au moment où l’infraction fut commise.
1987, c. 94, a. 32.