C-24.2 - Code de la sécurité routière

Texte complet
181. Toute déclaration de culpabilité pour une infraction visée à l’article 180 entraîne une révocation du permis ou une suspension du droit d’en obtenir un distincte pour chaque déclaration.
Toutefois, une déclaration de culpabilité pour plus d’une infraction prévue à l’article 320.14 ou à l’article 320.15 du Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46) n’entraîne qu’une seule révocation du permis ou une seule suspension du droit d’en obtenir un, lorsque les infractions se rapportent à un même événement.
1986, c. 91, a. 181; 1988, c. 68, a. 8; 2008, c. 14, a. 12; 2018, c. 19, a. 37.
181. Toute déclaration de culpabilité pour une infraction visée à l’article 180 entraîne une révocation du permis ou une suspension du droit d’en obtenir un distincte pour chaque déclaration.
Toutefois, une déclaration de culpabilité pour plus d’une infraction prévue à l’article 253, au paragraphe 5 de l’article 254 ou aux paragraphes 2, 2.1, 2.2, 3, 3.1 ou 3.2 de l’article 255 du Code criminel (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-46) n’entraîne qu’une seule révocation du permis ou une seule suspension du droit d’en obtenir un, lorsque les infractions se rapportent à un même événement.
1986, c. 91, a. 181; 1988, c. 68, a. 8; 2008, c. 14, a. 12.
181. Toute déclaration de culpabilité pour une infraction visée à l’article 180 entraîne une révocation du permis ou une suspension du droit d’en obtenir un distincte pour chaque déclaration.
Toutefois, une déclaration de culpabilité pour plus d’une infraction prévue à l’article 253, au paragraphe (5) de l’article 254 ou aux paragraphes (2) ou (3) de l’article 255 du Code criminel (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-46) n’entraîne qu’une seule révocation du permis ou une seule suspension du droit d’en obtenir un, lorsque les infractions se rapportent à un même événement.
1986, c. 91, a. 181; 1988, c. 68, a. 8.
181. Toute déclaration de culpabilité pour une infraction visée à l’article 180 entraîne une révocation du permis ou une suspension du droit d’en obtenir un distincte pour chaque déclaration.
En vig.: 1988-05-01
Toutefois, une déclaration de culpabilité pour plus d’une infraction prévue à l’article 237, au paragraphe (5) de l’article 238 ou aux paragraphes (2) ou (3) de l’article 239 du Code criminel n’entraîne qu’une seule révocation du permis ou une seule suspension du droit d’en obtenir un, lorsque les infractions se rapportent à un même événement.
1986, c. 91, a. 181.