C-24.2 - Code de la sécurité routière

Texte complet
180. Entraîne de plein droit la révocation de tout permis autorisant la conduite d’un véhicule routier ou la suspension du droit d’en obtenir un, la déclaration de culpabilité d’une personne à une infraction au Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46), commise avec un véhicule routier ou avec un véhicule hors route et prévue aux articles suivants de ce code:
1°  articles 220, 221 et 236 (négligence criminelle causant la mort ou des lésions corporelles et homicide involontaire coupable);
2°  article 320.13 (conduite dangereuse);
3°  article 320.14 (conduite sous l’effet de l’alcool ou d’une drogue);
4°  article 320.15 (omission ou refus d’obtempérer à un ordre d’un agent de la paix donné en vertu des articles 320.27 ou 320.28 du Code criminel);
5°  article 320.16 (omission de s’arrêter à la suite d’un accident);
6°  article 320.17 (fuir un agent de la paix).
Le juge qui prononce la déclaration de culpabilité doit ordonner la confiscation du permis visé au premier alinéa pour qu’il soit remis à la Société.
1986, c. 91, a. 180; 1988, c. 68, a. 7; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 69; 1996, c. 60, a. 73; 1996, c. 56, a. 54; 1999, c. 66, a. 3; 2000, c. 64, a. 7; 2004, c. 2, a. 15; 2008, c. 14, a. 11; 2007, c. 40, a. 27; 2008, c. 14, a. 11; 2018, c. 19, a. 36.
180. Entraîne de plein droit la révocation de tout permis autorisant la conduite d’un véhicule routier ou la suspension du droit d’en obtenir un, la déclaration de culpabilité d’une personne à une infraction au Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46), commise avec un véhicule routier ou avec un véhicule hors route et prévue aux articles suivants de ce code:
1°  les articles 220, 221, 236, le sous-paragraphe a du paragraphe 1, les paragraphes 3 ou 4 de l’article 249, les articles 249.1, 249.2, 249.3, les paragraphes 1, 3 ou 4 de l’article 249.4 ou les paragraphes 1, 1.2 ou 1.3 de l’article 252;
2°  l’article 253, le paragraphe 5 de l’article 254 ou les paragraphes 2, 2.1, 2.2, 3, 3.1 ou 3.2 de l’article 255.
Le juge qui prononce la déclaration de culpabilité doit ordonner la confiscation du permis visé au premier alinéa pour qu’il soit remis à la Société.
1986, c. 91, a. 180; 1988, c. 68, a. 7; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 69; 1996, c. 60, a. 73; 1996, c. 56, a. 54; 1999, c. 66, a. 3; 2000, c. 64, a. 7; 2004, c. 2, a. 15; 2008, c. 14, a. 11; 2007, c. 40, a. 27; 2008, c. 14, a. 11.
180. Sont révoqués le permis d’apprenti-conducteur, le permis probatoire et le permis de conduire d’une personne déclarée coupable d’une infraction au Code criminel commise avec un véhicule routier ou un véhicule hors route et prévue aux articles suivants:
1°  les articles 220, 221 ou 236;
2°  le sous-paragraphe a du paragraphe 1, les paragraphes 3 ou 4 de l’article 249 ou l’article 249.1;
3°  les paragraphes 1, 1.2 ou 1.3 de l’article 252;
4°  l’article 253, le paragraphe 5 de l’article 254 ou les paragraphes 2, 2.1, 2.2, 3, 3.1 ou 3.2 de l’article 255.
Le juge qui prononce la déclaration de culpabilité doit ordonner la confiscation des permis visés au premier alinéa pour qu’ils soient remis à la Société.
Lorsque la personne n’est pas titulaire d’un permis d’apprenti-conducteur, d’un permis probatoire ou d’un permis de conduire, son droit de l’obtenir est suspendu.
1986, c. 91, a. 180; 1988, c. 68, a. 7; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 69; 1996, c. 60, a. 73; 1996, c. 56, a. 54; 1999, c. 66, a. 3; 2000, c. 64, a. 7; 2004, c. 2, a. 15; 2008, c. 14, a. 11.
180. Sont révoqués le permis d’apprenti-conducteur, le permis probatoire et le permis de conduire d’une personne déclarée coupable d’une infraction au Code criminel commise avec un véhicule routier ou un véhicule hors route et prévue aux articles suivants:
1°  les articles 220, 221 ou 236;
2°  le sous-paragraphe a du paragraphe 1, les paragraphes 3 ou 4 de l’article 249 ou l’article 249.1;
3°  les paragraphes 1, 1.2 ou 1.3 de l’article 252;
4°  l’article 253, le paragraphe 5 de l’article 254 ou les paragraphes 2 ou 3 de l’article 255.
Le juge qui prononce la déclaration de culpabilité doit ordonner la confiscation des permis visés au premier alinéa pour qu’ils soient remis à la Société.
Lorsque la personne n’est pas titulaire d’un permis d’apprenti-conducteur, d’un permis probatoire ou d’un permis de conduire, son droit de l’obtenir est suspendu.
1986, c. 91, a. 180; 1988, c. 68, a. 7; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 69; 1996, c. 60, a. 73; 1996, c. 56, a. 54; 1999, c. 66, a. 3; 2000, c. 64, a. 7; 2004, c. 2, a. 15.
180. Sont révoqués le permis d’apprenti-conducteur, le permis probatoire et le permis de conduire d’une personne déclarée coupable d’une infraction au Code criminel commise avec un véhicule routier ou un véhicule hors route et prévue aux articles suivants:
1°  les articles 220, 221 ou 236;
2°  le sous-paragraphe a du paragraphe 1, les paragraphes 3 ou 4 de l’article 249 ou l’article 249.1;
3°  le paragraphe 1 de l’article 252;
4°  l’article 253, le paragraphe 5 de l’article 254 ou les paragraphes 2 ou 3 de l’article 255.
Le juge qui prononce la déclaration de culpabilité doit ordonner la confiscation des permis visés au premier alinéa pour qu’ils soient remis à la Société.
Lorsque la personne n’est pas titulaire d’un permis d’apprenti-conducteur, d’un permis probatoire ou d’un permis de conduire, son droit de l’obtenir est suspendu.
1986, c. 91, a. 180; 1988, c. 68, a. 7; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 69; 1996, c. 60, a. 73; 1996, c. 56, a. 54; 1999, c. 66, a. 3; 2000, c. 64, a. 7.
180. Sont révoqués le permis d’apprenti-conducteur, le permis probatoire et le permis de conduire d’une personne déclarée coupable d’une infraction au Code criminel commise avec un véhicule routier ou un véhicule hors route et prévue aux articles suivants :
1°  les articles 220, 221 ou 236;
2°  le sous-paragraphe a du paragraphe 1 ou les paragraphes 3 ou 4 de l’article 249;
3°  le paragraphe 1 de l’article 252;
4°  l’article 253, le paragraphe 5 de l’article 254 ou les paragraphes 2 ou 3 de l’article 255.
Le juge qui prononce la déclaration de culpabilité doit ordonner la confiscation des permis visés au premier alinéa pour qu’ils soient remis à la Société.
Lorsque la personne n’est pas titulaire d’un permis d’apprenti-conducteur, d’un permis probatoire ou d’un permis de conduire, son droit de l’obtenir est suspendu.
1986, c. 91, a. 180; 1988, c. 68, a. 7; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 69; 1996, c. 60, a. 73; 1996, c. 56, a. 54; 1999, c. 66, a. 3.
180. Sont révoqués, le permis d’apprenti-conducteur, le permis probatoire et le permis de conduire d’une personne déclarée coupable d’une infraction au Code criminel (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-46) commise avec un véhicule routier et prévue aux articles suivants:
1°  les articles 220, 221 ou 236;
2°  le sous-paragraphe a du paragraphe 1 ou les paragraphes 3 ou 4 de l’article 249;
3°  le paragraphe 1 de l’article 252;
4°  l’article 253, le paragraphe 5 de l’article 254 ou les paragraphes 2 ou 3 de l’article 255.
Le juge qui prononce la déclaration de culpabilité doit ordonner la confiscation des permis visés au premier alinéa pour qu’ils soient remis à la Société.
Lorsque la personne n’est pas titulaire d’un permis d’apprenti-conducteur, d’un permis probatoire ou d’un permis de conduire, son droit de l’obtenir est suspendu.
1986, c. 91, a. 180; 1988, c. 68, a. 7; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 69; 1996, c. 60, a. 73; 1996, c. 56, a. 54.
180. Lorsqu’une personne est déclarée coupable d’une infraction prévue au sous-paragraphe a du paragraphe (1) ou aux paragraphes (3) ou (4) de l’article 249, au paragraphe (1) de l’article 252, à l’article 253, au paragraphe (5) de l’article 254, aux paragraphes (2) ou (3) de l’article 255 du Code criminel (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-46) ou lorsqu’elle est déclarée coupable d’une infraction prévue aux articles 220, 221 ou 236 de ce code si cette infraction est commise avec un véhicule routier y compris un véhicule hors route, son permis d’apprenti-conducteur et son permis probatoire ou son permis de conduire sont révoqués et le juge qui prononce la déclaration de culpabilité doit en ordonner la confiscation pour qu’ils soient remis à la Société.
Lorsque la personne n’est pas titulaire d’un permis d’apprenti-conducteur, d’un permis probatoire ou d’un permis de conduire, son droit de l’obtenir est suspendu.
1986, c. 91, a. 180; 1988, c. 68, a. 7; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 69; 1996, c. 60, a. 73.
180. Lorsqu’une personne est déclarée coupable d’une infraction prévue au sous-paragraphe a du paragraphe (1) ou aux paragraphes (3) ou (4) de l’article 249, au paragraphe (1) de l’article 252, à l’article 253, au paragraphe (5) de l’article 254, aux paragraphes (2) ou (3) de l’article 255 du Code criminel (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-46) ou lorsqu’elle est déclarée coupable d’une infraction prévue aux articles 220, 221 ou 236 de ce code si cette infraction est commise avec un véhicule routier, son permis d’apprenti-conducteur et son permis probatoire ou son permis de conduire sont révoqués et le juge qui prononce la déclaration de culpabilité doit en ordonner la confiscation pour qu’ils soient remis à la Société.
Lorsque la personne n’est pas titulaire d’un permis d’apprenti-conducteur, d’un permis probatoire ou d’un permis de conduire, son droit de l’obtenir est suspendu.
1986, c. 91, a. 180; 1988, c. 68, a. 7; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 69.
180. Lorsqu’une personne est déclarée coupable d’une infraction prévue au sous-paragraphe a du paragraphe (1) ou aux paragraphes (3) ou (4) de l’article 249, au paragraphe (1) de l’article 252, à l’article 253, au paragraphe (5) de l’article 254, aux paragraphes (2) ou (3) de l’article 255 du Code criminel (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-46) ou lorsqu’elle est déclarée coupable d’une infraction prévue aux articles 220, 221 ou 236 de ce code si cette infraction est commise avec un véhicule routier, son permis est révoqué et le juge qui prononce la déclaration de culpabilité doit en ordonner la confiscation pour qu’il soit remis à la Société.
Lorsque la personne n’est pas titulaire d’un permis, son droit d’en obtenir un est suspendu.
1986, c. 91, a. 180; 1988, c. 68, a. 7; 1990, c. 19, a. 11.
180. Lorsqu’une personne est déclarée coupable d’une infraction prévue au sous-paragraphe a du paragraphe (1) ou aux paragraphes (3) ou (4) de l’article 249, au paragraphe (1) de l’article 252, à l’article 253, au paragraphe (5) de l’article 254, aux paragraphes (2) ou (3) de l’article 255 du Code criminel (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-46) ou lorsqu’elle est déclarée coupable d’une infraction prévue aux articles 220, 221 ou 236 de ce code si cette infraction est commise avec un véhicule routier, son permis est révoqué et le juge qui prononce la déclaration de culpabilité doit en ordonner la confiscation pour qu’il soit remis à la Régie.
Lorsque la personne n’est pas titulaire d’un permis, son droit d’en obtenir un est suspendu.
1986, c. 91, a. 180; 1988, c. 68, a. 7.
180. Lorsqu’une personne est déclarée coupable d’une infraction prévue au sous-paragraphe a) du paragraphe (1) ou aux paragraphes (3) ou (4) de l’article 233, au paragraphe (1) de l’article 236, à l’article 237, au paragraphe (5) de l’article 238, aux paragraphes (2) ou (3) de l’article 239 du Code criminel ou lorsqu’elle est déclarée coupable d’une infraction prévue aux article 203, 204 ou 219 de ce Code si cette infraction est commise avec un véhicule routier, son permis est révoqué et le juge qui prononce la déclaration de culpabilité doit en ordonner la confiscation pour qu’il soit remis à la Régie.
Lorsque la personne n’est pas titulaire d’un permis, son droit d’en obtenir un est suspendu.
1986, c. 91, a. 180.