C-24.2 - Code de la sécurité routière

Texte complet
176. Sauf dans les cas prévus par règlement, l’agent de la paix et l’assureur ne sont pas tenus de faire rapport à la Société lorsque l’accident n’a causé qu’un préjudice matériel et n’a donné lieu à aucun délit de fuite.
1986, c. 91, a. 176; 1987, c. 94, a. 31; 1990, c. 19, a. 11; 1996, c. 56, a. 53; 1999, c. 40, a. 55.
176. Sauf dans les cas prévus par règlement, l’agent de la paix et l’assureur ne sont pas tenus de faire rapport à la Société lorsque l’accident n’a causé que des dommages matériels et n’a donné lieu à aucun délit de fuite.
1986, c. 91, a. 176; 1987, c. 94, a. 31; 1990, c. 19, a. 11; 1996, c. 56, a. 53.
176. L’agent de la paix et l’assureur ne sont pas tenus de faire rapport à la Société lorsque l’accident n’a causé que des dommages matériels dont le montant est égal ou inférieur à 500 $ et qu’il n’a donné lieu à aucun délit de fuite.
1986, c. 91, a. 176; 1987, c. 94, a. 31; 1990, c. 19, a. 11.
176. L’agent de la paix et l’assureur ne sont pas tenus de faire rapport à la Régie lorsque l’accident n’a causé que des dommages matériels dont le montant est égal ou inférieur à 500 $ et qu’il n’a donné lieu à aucun délit de fuite.
1986, c. 91, a. 176; 1987, c. 94, a. 31.
176. L’agent de la paix et l’assureur ne sont pas tenus de faire rapport à la Régie lorsque l’accident n’a causé que des dommages matériels dont le montant est inférieur à 500 $ et qu’il n’a donné lieu à aucun délit de fuite.
1986, c. 91, a. 176.