C-24.2 - Code de la sécurité routière

Texte complet
175. Le coroner qui a procédé à une investigation ou à une enquête sur un accident doit transmettre une copie de son rapport à la Société.
1986, c. 91, a. 175; 1990, c. 19, a. 11.
175. Le coroner qui a procédé à une investigation ou à une enquête sur un accident doit transmettre une copie de son rapport à la Régie.
1986, c. 91, a. 175.