C-24.2 - Code de la sécurité routière

Texte complet
173. L’agent de la paix qui se rend sur les lieux d’un accident doit, dans les huit jours, informer la Société de cet accident, en lui transmettant un rapport dont la forme, le contenu et le mode de transmission sont déterminés par règlement.
1986, c. 91, a. 173; 1987, c. 94, a. 30; 1990, c. 19, a. 11.
173. L’agent de la paix qui se rend sur les lieux d’un accident doit, dans les huits jours, informer la Régie de cet accident, en lui transmettant un rapport dont la forme, le contenu et le mode de transmission sont déterminés par règlement.
1986, c. 91, a. 173; 1987, c. 94, a. 30.
173. L’agent de la paix qui se rend sur les lieux d’un accident doit, dans les huits jours, informer la Régie de cet accident, en lui transmettant un rapport dont la forme et le contenu sont déterminés par règlement.
1986, c. 91, a. 173.