C-24.2 - Code de la sécurité routière

Texte complet
169. Lors d’un accident au cours duquel une personne a subi un préjudice corporel, le conducteur d’un véhicule routier impliqué dans l’accident doit faire appel à un agent de la paix.
1986, c. 91, a. 169; 1999, c. 40, a. 55.
169. Lors d’un accident au cours duquel une personne a subi un dommage corporel, le conducteur d’un véhicule routier impliqué dans l’accident doit faire appel à un agent de la paix.
1986, c. 91, a. 169.