C-24.2 - Code de la sécurité routière

Texte complet
158. (Abrogé).
1986, c. 91, a. 158; 1990, c. 19, a. 11; 1996, c. 56, a. 47.
158. Il est interdit à une personne d’offrir en vente ou de vendre un véhicule routier dans une foire, dans un marché, à l’encan ou à une vente publique autre que celle faite sous l’autorité de la loi, à moins que cette personne ne se conforme aux exigences suivantes:
1°  fournir à la Société un cautionnement, selon le montant fixé par le ministre des Transports, à l’effet de garantir à son acheteur qu’elle est le propriétaire de ce véhicule et à l’effet de garantir au propriétaire d’un véhicule volé, vendu par elle, le remboursement du prix que ce propriétaire a payé à l’acheteur du véhicule pour en recouvrer la possession sur revendication comme chose volée;
2°  obtenir de la Société un permis pour vendre publiquement ce véhicule, délivré sur paiement des frais fixés et aux conditions et formalités établies par règlement.
Dans le cas visé au paragraphe 1° du premier alinéa, le propriétaire peut réclamer en son nom, du vendeur et de sa caution, le prix qu’il a payé à l’acheteur.
1986, c. 91, a. 158; 1990, c. 19, a. 11.
158. Il est interdit à une personne d’offrir en vente ou de vendre un véhicule routier dans une foire, dans un marché, à l’encan ou à une vente publique autre que celle faite sous l’autorité de la loi, à moins que cette personne ne se conforme aux exigences suivantes:
1°  fournir à la Régie un cautionnement, selon le montant fixé par le ministre des Transports, à l’effet de garantir à son acheteur qu’elle est le propriétaire de ce véhicule et à l’effet de garantir au propriétaire d’un véhicule volé, vendu par elle, le remboursement du prix que ce propriétaire a payé à l’acheteur du véhicule pour en recouvrer la possession sur revendication comme chose volée;
2°  obtenir de la Régie un permis pour vendre publiquement ce véhicule, délivré sur paiement des frais fixés et aux conditions et formalités établies par règlement.
Dans le cas visé au paragraphe 1° du premier alinéa, le propriétaire peut réclamer en son nom, du vendeur et de sa caution, le prix qu’il a payé à l’acheteur.
1986, c. 91, a. 158.