C-24.2 - Code de la sécurité routière

Texte complet
156. Un agent de la paix ou un employé de la Société désigné à cette fin peut, à toute heure raisonnable, pénétrer dans tout établissement d’un recycleur de véhicules routiers afin d’exiger tout renseignement relatif à l’application de l’article 155 ainsi que tout document s’y rapportant, de l’examiner et d’en tirer copie. Il peut également vérifier les véhicules routiers et les pièces majeures que le recycleur a en sa possession.
L’employé de la Société doit s’identifier et exhiber un document attestant sa qualité.
1986, c. 91, a. 156; 1990, c. 19, a. 11; 2015, c. 4, a. 28; 2018, c. 7, a. 26.
156. Le recycleur doit, à la demande d’un agent de la paix, lui permettre de vérifier, à toute heure raisonnable, son registre ainsi que les véhicules routiers et les pièces majeures qu’il a en sa possession.
1986, c. 91, a. 156; 1990, c. 19, a. 11; 2015, c. 4, a. 28.
156. Le recycleur doit, à la demande d’un agent de la paix ou d’un employé de la Société spécialement désigné à cette fin, lui permettre de vérifier, à toute heure raisonnable, son registre ainsi que les véhicules routiers et les pièces majeures qu’il a en sa possession.
L’employé de la Société doit présenter un document attestant sa qualité.
1986, c. 91, a. 156; 1990, c. 19, a. 11.
156. Le recycleur doit, à la demande d’un agent de la paix ou d’un employé de la Régie spécialement désigné à cette fin, lui permettre de vérifier, à toute heure raisonnable, son registre ainsi que les véhicules routiers et les pièces majeures qu’il a en sa possession.
L’employé de la Régie doit présenter un document attestant sa qualité.
1986, c. 91, a. 156.