C-24.2 - Code de la sécurité routière

Texte complet
154. (Abrogé).
1986, c. 91, a. 154; 1990, c. 19, a. 11; 2015, c. 4, a. 27.
154. La personne qui demande une licence de recycleur doit fournir à la Société un cautionnement.
Ce cautionnement garantit:
1°  au propriétaire d’un véhicule routier volé, vendu par le recycleur, le remboursement du prix que ce propriétaire a payé à l’acheteur du véhicule pour en recouvrer la possession sur revendication comme chose volée;
2°  au propriétaire d’un véhicule routier volé, qui a été démantelé ou vendu en pièces détachées par un recycleur, le remboursement du prix de ce véhicule, évalué au moment du vol, sur réclamation en justice;
3°  l’exécution d’un jugement ou d’une transaction mettant fin à une poursuite intentée en vertu de la Loi sur la protection du consommateur (chapitre P‐40.1) entre un consommateur et un titulaire de licence.
Dans le cas visé au paragraphe 1°, le recycleur et la caution sont tenus solidairement au remboursement du prix payé par le propriétaire.
1986, c. 91, a. 154; 1990, c. 19, a. 11.
154. La personne qui demande une licence de recycleur doit fournir à la Régie un cautionnement.
Ce cautionnement garantit:
1°  au propriétaire d’un véhicule routier volé, vendu par le recycleur, le remboursement du prix que ce propriétaire a payé à l’acheteur du véhicule pour en recouvrer la possession sur revendication comme chose volée;
2°  au propriétaire d’un véhicule routier volé, qui a été démantelé ou vendu en pièces détachées par un recycleur, le remboursement du prix de ce véhicule, évalué au moment du vol, sur réclamation en justice;
3°  l’exécution d’un jugement ou d’une transaction mettant fin à une poursuite intentée en vertu de la Loi sur la protection du consommateur (chapitre P‐40.1) entre un consommateur et un titulaire de licence.
Dans le cas visé au paragraphe 1°, le recycleur et la caution sont tenus solidairement au remboursement du prix payé par le propriétaire.
1986, c. 91, a. 154.