C-24.2 - Code de la sécurité routière

Texte complet
150. (Abrogé).
1986, c. 91, a. 150; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 4, a. 212; 1996, c. 56, a. 42.
150. Quiconque utilise sciemment, dans l’exploitation d’une école de conduite, tout ou partie de l’examen préparé par la Société pour évaluer la compétence de ceux qui désirent obtenir un permis de conduire, commet une infraction et est passible d’une amende de 600 $ à 2 000 $.
1986, c. 91, a. 150; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 4, a. 212.
150. Quiconque utilise sciemment, dans l’exploitation d’une école de conduite, tout ou partie de l’examen préparé par la Société pour évaluer la compétence de ceux qui désirent obtenir un permis de conduire, commet une infraction et est passible, en outre des frais, d’une amende de 600 $ à 2 000 $.
1986, c. 91, a. 150; 1990, c. 19, a. 11.
150. Quiconque utilise sciemment, dans l’exploitation d’une école de conduite, tout ou partie de l’examen préparé par la Régie pour évaluer la compétence de ceux qui désirent obtenir un permis de conduire, commet une infraction et est passible, en outre des frais, d’une amende de 600 $ à 2 000 $.
1986, c. 91, a. 150.