C-24.2 - Code de la sécurité routière

Texte complet
149. (Abrogé).
1986, c. 91, a. 149; 1990, c. 4, a. 212; 1996, c. 56, a. 42.
149. Quiconque contrevient à une disposition réglementaire dont la violation constitue une infraction en vertu du paragraphe 22° de l’article 619 commet une infraction et est passible d’une amende de 300 $ à 600 $, s’il s’agit d’un titulaire de permis d’enseignement, et de 600 $ à 2 000 $, s’il s’agit d’un titulaire d’un permis d’école de conduite.
1986, c. 91, a. 149; 1990, c. 4, a. 212.
149. Quiconque contrevient à une disposition réglementaire dont la violation constitue une infraction en vertu du paragraphe 22° de l’article 619 commet une infraction et est passible, en outre des frais, d’une amende de 300 $ à 600 $, s’il s’agit d’un titulaire de permis d’enseignement, et de 600 $ à 2 000 $, s’il s’agit d’un titulaire d’un permis d’école de conduite.
1986, c. 91, a. 149.