C-24.2 - Code de la sécurité routière

Texte complet
137. Quiconque contrevient à l’article 97 ou à l’article 103 commet une infraction et est passible d’une amende de 30 $ à 60 $.
1986, c. 91, a. 137; 1990, c. 4, a. 212; 1996, c. 56, a. 33.
137. Quiconque contrevient à l’article 97, au deuxième alinéa de l’article 100 ou à l’article 103 commet une infraction et est passible d’une amende de 30 $ à 60 $.
1986, c. 91, a. 137; 1990, c. 4, a. 212.
137. Quiconque contrevient à l’article 97, au deuxième alinéa de l’article 100 ou à l’article 103 commet une infraction et est passible, en outre des frais, d’une amende de 30 $ à 60 $.
1986, c. 91, a. 137.