C-24.2 - Code de la sécurité routière

Texte complet
134. (Abrogé).
1986, c. 91, a. 134; 1990, c. 19, a. 11; 1996, c. 56, a. 32.
134. Le titulaire d’un permis d’école de conduite doit permettre, à toute heure raisonnable, à une personne désignée par la Société:
1°  de visiter tout local utilisé pour l’exploitation de l’école;
2°  d’examiner les registres, les fiches des élèves et les contrats relatifs aux activités de l’école;
3°  d’obtenir copie de tout document relatif à l’exploitation de l’école;
4°  d’assister aux cours de conduite.
La personne désignée par la Société doit présenter un document attestant sa qualité.
1986, c. 91, a. 134; 1990, c. 19, a. 11.
134. Le titulaire d’un permis d’école de conduite doit permettre, à toute heure raisonnable, à une personne désignée par la Régie:
1°  de visiter tout local utilisé pour l’exploitation de l’école;
2°  d’examiner les registres, les fiches des élèves et les contrats relatifs aux activités de l’école;
3°  d’obtenir copie de tout document relatif à l’exploitation de l’école;
4°  d’assister aux cours de conduite.
La personne désignée par la Régie doit présenter un document attestant sa qualité.
1986, c. 91, a. 134.