C-24.2 - Code de la sécurité routière

Texte complet
119. L’ordonnance de délivrer un permis restreint est de la compétence d’un juge exerçant en son bureau. Elle doit être demandée devant le tribunal du domicile ou de l’établissement du demandeur et signifiée à la Société au moins dix jours avant la date fixée pour sa présentation.
Le greffier et le personnel du greffe doivent prêter leur assistance pour la rédaction de la demande à la personne qui le demande.
1986, c. 91, a. 119; 1988, c. 21, a. 75; 1990, c. 19, a. 11; 1999, c. 40, a. 55; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
119. L’ordonnance de délivrer un permis restreint est de la compétence d’un juge exerçant en son bureau. Elle doit être demandée par requête présentée devant le tribunal du domicile ou de l’établissement du requérant et signifiée à la Société au moins dix jours avant la date fixée pour sa présentation.
Le greffier et le personnel du greffe doivent prêter leur assistance pour la rédaction de la requête à la personne qui le demande.
1986, c. 91, a. 119; 1988, c. 21, a. 75; 1990, c. 19, a. 11; 1999, c. 40, a. 55.
119. L’ordonnance de délivrer un permis restreint est de la compétence d’un juge en chambre. Elle doit être demandée par requête présentée devant le tribunal du domicile ou de l’établissement du requérant et signifiée à la Société au moins dix jours avant la date fixée pour sa présentation.
Le greffier et le personnel du greffe doivent prêter leur assistance pour la rédaction de la requête à la personne qui le demande.
1986, c. 91, a. 119; 1988, c. 21, a. 75; 1990, c. 19, a. 11.
119. L’ordonnance de délivrer un permis restreint est de la compétence d’un juge en chambre. Elle doit être demandée par requête présentée devant le tribunal du domicile ou de l’établissement du requérant et signifiée à la Régie au moins dix jours avant la date fixée pour sa présentation.
Le greffier et le personnel du greffe doivent prêter leur assistance pour la rédaction de la requête à la personne qui le demande.
1986, c. 91, a. 119; 1988, c. 21, a. 75.
119. L’ordonnance de délivrer un permis restreint est de la compétence d’un juge en chambre. Elle doit être demandée par requête présentée devant le tribunal du domicile ou de l’établissement du requérant et signifiée à la Régie au moins dix jours avant la date fixée pour sa présentation.
En l’absence d’un juge de la Cour provinciale dans le district où la personne entend présenter sa requête, celle-ci peut être présentée à un juge de la Cour des sessions de la paix.
Le greffier et le personnel du greffe doivent prêter leur assistance pour la rédaction de la requête à la personne qui le demande.
1986, c. 91, a. 119.