C-24.2 - Code de la sécurité routière

Texte complet
10.2. Malgré les articles 10 et 10.1, l’immatriculation de certaines catégories de véhicules routiers prévues par règlement peut s’effectuer par l’inscription, dans le registre de la Société, des renseignements prévus par règlement relativement à ces catégories de véhicules et aux personnes qui satisfont aux conditions prévues par règlement pour obtenir cette immatriculation.
La Société délivre alors un ou plusieurs certificats d’immatriculation et plaques d’immatriculation amovibles.
Un véhicule de l’une des catégories visées au premier alinéa est immatriculé conformément à l’article 6 lorsqu’une plaque d’immatriculation amovible y est fixée.
Les articles 188, 189, 196 à 202 s’appliquent compte tenu des adaptations nécessaires, sous réserve que la Société annule l’immatriculation de la personne qui l’a obtenue conformément au présent article au lieu d’interdire de remettre un véhicule routier en circulation.
1990, c. 83, a. 4.