C-24.2 - Code de la sécurité routière

Texte complet
100. Le conducteur d’un véhicule routier qui est titulaire d’un permis probatoire de classe 5, tel que déterminé par règlement, et qui est âgé de 19 ans ou moins est assujetti aux règles suivantes la première année qui suit la délivrance de son permis:
1°  pendant les six premiers mois, il ne peut transporter, au cours de la période comprise entre minuit et cinq heures, qu’un seul passager âgé de 19 ans ou moins;
2°  pendant les six mois suivants, il ne peut transporter, au cours de la période comprise entre minuit et cinq heures, que trois passagers âgés de 19 ans ou moins.
Les règles prévues au premier alinéa ne s’appliquent pas si l’un des passagers est titulaire depuis au moins deux ans d’un permis de conduire valide de la classe appropriée à la conduite du véhicule, s’il prend place au côté du conducteur et s’il est en mesure de lui fournir aide et conseil.
Pour l’application du premier alinéa, il n’est pas tenu compte, dans le calcul du nombre de passagers, du passager qui est un membre de la famille immédiate du conducteur.
On entend par famille immédiate du conducteur:
1°  son conjoint, qu’il soit marié, en union civile ou en union de fait;
2°  ses enfants et ceux de son conjoint;
3°  ses frères et soeurs;
4°  tout autre enfant de l’un de ses père et mère ou de l’un de ses parents ou de leur conjoint.
L’agent de la paix qui a des motifs raisonnables de soupçonner que le conducteur contrevient aux dispositions du présent article peut demander à un passager de s’identifier, auquel cas celui-ci lui donne les renseignements suivants, qu’il peut fournir verbalement:
1°  ses nom et adresse;
2°  sa date de naissance;
3°  le cas échéant, la nature de son lien familial avec le conducteur.
1986, c. 91, a. 100; 1996, c. 56, a. 26; 2000, c. 64, a. 5; 2018, c. 7, a. 22; 2022, c. 22, a. 226.
100. Le conducteur d’un véhicule routier qui est titulaire d’un permis probatoire de classe 5, tel que déterminé par règlement, et qui est âgé de 19 ans ou moins est assujetti aux règles suivantes la première année qui suit la délivrance de son permis:
1°  pendant les six premiers mois, il ne peut transporter, au cours de la période comprise entre minuit et cinq heures, qu’un seul passager âgé de 19 ans ou moins;
2°  pendant les six mois suivants, il ne peut transporter, au cours de la période comprise entre minuit et cinq heures, que trois passagers âgés de 19 ans ou moins.
Les règles prévues au premier alinéa ne s’appliquent pas si l’un des passagers est titulaire depuis au moins deux ans d’un permis de conduire valide de la classe appropriée à la conduite du véhicule, s’il prend place au côté du conducteur et s’il est en mesure de lui fournir aide et conseil.
Pour l’application du premier alinéa, il n’est pas tenu compte, dans le calcul du nombre de passagers, du passager qui est un membre de la famille immédiate du conducteur.
On entend par famille immédiate du conducteur:
1°  son conjoint, qu’il soit marié, en union civile ou en union de fait;
2°  ses enfants et ceux de son conjoint;
3°  ses frères et soeurs;
4°  tout autre enfant de l’un de ses père et mère ou de leur conjoint.
L’agent de la paix qui a des motifs raisonnables de soupçonner que le conducteur contrevient aux dispositions du présent article peut demander à un passager de s’identifier, auquel cas celui-ci lui donne les renseignements suivants, qu’il peut fournir verbalement:
1°  ses nom et adresse;
2°  sa date de naissance;
3°  le cas échéant, la nature de son lien familial avec le conducteur.
1986, c. 91, a. 100; 1996, c. 56, a. 26; 2000, c. 64, a. 5; 2018, c. 7, a. 22.
100. Sauf lors de la séance pratique de l’examen de compétence de la Société, le titulaire d’un permis d’apprenti-conducteur conduisant une motocyclette doit être accompagné d’une personne, elle-même titulaire, depuis au moins deux ans, d’un permis de conduire valide autorisant la conduite d’une motocyclette et en mesure de lui fournir aide et conseil. Cette personne doit prendre place sur une motocyclette distincte.
Il est interdit à l’apprenti-conducteur de transporter des passagers.
1986, c. 91, a. 100; 1996, c. 56, a. 26; 2000, c. 64, a. 5.
100. Le titulaire d’un permis d’apprenti-conducteur conduisant une motocyclette doit être accompagné d’une personne, elle-même titulaire, depuis au moins deux ans, d’un permis de conduire valide autorisant la conduite d’une motocyclette et en mesure de lui fournir aide et conseil. Cette personne doit prendre place sur une motocyclette distincte.
Il est interdit à l’apprenti-conducteur de transporter des passagers.
1986, c. 91, a. 100; 1996, c. 56, a. 26.
100. Le titulaire d’un permis de conduire qui assiste un apprenti-conducteur doit prendre place à ses côtés et être en état de conduire un véhicule routier.
Il doit également avoir avec lui son permis de conduire.
1986, c. 91, a. 100.