C-24.1 - Code de la sécurité routière

Texte complet
99.2. (Remplacé).
1986, c. 12, a. 2; 1986, c. 91, a. 674.
99.2. La durée de la période de révocation ou de suspension du permis de conduire ou du permis d’apprenti-conducteur n’est pas limitée à la période de validité du permis.
1986, c. 12, a. 2.