C-24.1 - Code de la sécurité routière

Texte complet
99.1. (Remplacé).
1986, c. 12, a. 2; 1986, c. 91, a. 674.
99.1. Une personne dont le permis de conduire ou le permis d’apprenti-conducteur a été révoqué ou dont le droit d’en obtenir un a été suspendu conformément à l’article 97 doit, pour en obtenir un, se conformer aux conditions et formalités déterminées par règlement du gouvernement.
Aucun permis ne peut lui être délivré à moins qu’il ne se soit écoulé, depuis la date de révocation du permis ou de suspension du droit:
1°  une période de trois mois dans le cas d’une première révocation ou suspension imposée au cours des deux années qui précèdent cette révocation ou suspension;
2°  une période de six mois dans le cas d’une deuxième révocation ou suspension imposée au cours des deux années qui précèdent cette révocation ou suspension;
3°  une période d’un an dans le cas de toute autre révocation ou suspension imposée au cours des deux années qui précèdent cette révocation ou suspension.
1986, c. 12, a. 2.