C-24.1 - Code de la sécurité routière

Texte complet
96.1. (Remplacé).
1986, c. 58, a. 18; 1986, c. 91, a. 674.
96.1. La Régie doit suspendre le permis de conduire ou le permis d’apprenti-conducteur d’une personne ou suspendre le droit d’une personne d’en obtenir un, lorsqu’elle reçoit l’avis prévu à l’article 63.20 de la Loi sur les poursuites sommaires (chapitre P‐15). Cette suspension demeure en vigueur tant que la Régie n’a pas reçu l’avis prévu à l’article 63.21 de cette loi.
1986, c. 58, a. 18.