C-24.1 - Code de la sécurité routière

Texte complet
95.1. (Remplacé).
1983, c. 46, a. 100; 1986, c. 95, a. 58; 1986, c. 91, a. 674.
95.1. Lorsqu’une personne est déclarée coupable d’un acte criminel relié à l’exploitation du transport par taxi, la classe de son permis de conduire autorisant la conduite d’un taxi est révoquée et son droit d’obtenir un permis de cette classe est suspendu pour cinq ans, à moins que cette personne n’ait obtenu le pardon de cet acte criminel.
Le juge qui prononce la déclaration de culpabilité doit ordonner la confiscation de ce permis pour qu’il soit remis à la Régie.
Si la personne n’est pas titulaire d’un permis de conduire d’une classe autorisant la conduite d’un taxi, son droit d’obtenir un permis de cette classe est suspendu pour cinq ans, à moins que cette personne n’ait obtenu le pardon de cet acte criminel.
Une personne peut obtenir de la Régie un permis de conduire d’une classe qui n’autorise pas la conduite d’un taxi si elle n’est pas visée par l’article 95 ou si son droit d’obtenir un permis de conduire n’est pas autrement suspendu.
1983, c. 46, a. 100; 1986, c. 95, a. 58.
95.1. Lorsqu’une personne est déclarée coupable d’un acte criminel relié à l’exploitation du transport par taxi, la classe de son permis de conduire autorisant la conduite d’un taxi est révoquée et son droit d’obtenir un permis de cette classe est suspendu pour cinq ans.
Le juge qui prononce la déclaration de culpabilité doit ordonner la confiscation de ce permis pour qu’il soit remis à la Régie.
Si la personne n’est pas titulaire d’un permis de conduire d’une classe autorisant la conduite d’un taxi, son droit d’obtenir un permis de cette classe est suspendu pour cinq ans.
Une personne peut obtenir de la Régie un permis de conduire d’une classe qui n’autorise pas la conduite d’un taxi si elle n’est pas visée par l’article 95 ou si son droit d’obtenir un permis de conduire n’est pas autrement suspendu.
1983, c. 46, a. 100.