C-24.1 - Code de la sécurité routière

Texte complet
95. (Remplacé).
1981, c. 7, a. 95; 1986, c. 12, a. 1; 1986, c. 91, a. 674.
95. Lorsqu’une personne est déclarée coupable d’une infraction prévue au sous-paragraphe a) du paragraphe (1) ou aux paragraphes (3) ou (4) de l’article 233, au paragraphe (1) de l’article 236, à l’article 237, au paragraphe (5) de l’article 238, au paragraphe (2) ou (3) de l’article 239 du Code criminel (Statuts Révisés du Canada, 1970, chapitre C-34) ou lorsqu’elle est déclarée coupable d’une infraction prévue aux articles 203, 204 ou 219 de ce code si cette infraction est commise avec un véhicule routier, son permis de conduire ou son permis d’apprenti-conducteur est révoqué et le juge qui prononce la déclaration de culpabilité doit en ordonner la confiscation pour qu’il soit remis à la Régie.
Lorsque cette personne n’est pas titulaire d’un permis de conduire ou d’un permis d’apprenti-conducteur, son droit d’en obtenir un est suspendu.
1981, c. 7, a. 95; 1986, c. 12, a. 1.
95. Lorsqu’une personne est déclarée coupable d’une infraction prévue par les paragraphes 1°, 2° ou 4° de l’article 233, l’article 234, le paragraphe 2° de l’article 235 ou l’article 236 du Code criminel ou, si l’infraction est commise avec un véhicule routier, par l’un des articles 203, 204 et 219 du même code, son permis de conduire ou son permis d’apprenti-conducteur est révoqué et le juge qui prononce la déclaration de culpabilité doit ordonner la confiscation du permis pour qu’il soit remis à la Régie.
Si la personne n’est pas titulaire d’un permis, son droit d’en obtenir un est suspendu jusqu’à ce qu’elle satisfasse aux conditions et formalités particulières établies par règlement du gouvernement en vertu du paragraphe 17° de l’article 143.
1981, c. 7, a. 95.