C-24.1 - Code de la sécurité routière

Texte complet
92. (Remplacé).
1981, c. 7, a. 92; 1983, c. 46, a. 98; 1986, c. 91, a. 674.
92. La Régie peut exiger que le titulaire d’un permis de conduire ou d’un permis d’apprenti-conducteur se soumette à un examen visé dans les articles 73 ou 91 lorsque ce titulaire:
1°  est âgé de soixante-dix ans ou plus;
2°  détient un permis de conduire ou un permis d’apprenti-conducteur qui fait l’objet d’une suspension;
3°  n’a pas subi d’examen depuis dix ans;
4°  est employé pour conduire un véhicule de commerce public, un taxi, un autobus ou un minibus; ou
5°  lorsque son comportement de conducteur sur un chemin public ou son état de santé donne lieu de croire que sa compétence à conduire doit être vérifiée.
1981, c. 7, a. 92; 1983, c. 46, a. 98.
92. La Régie peut exiger que le titulaire d’un permis de conduire ou d’un permis d’apprenti-conducteur se soumette à un examen visé dans les articles 73 ou 91 lorsque ce titulaire:
1°  est âgé de soixante-dix ans ou plus;
2°  détient un permis de conduire ou un permis d’apprenti-conducteur qui fait l’objet d’une suspension;
3°  n’a pas subi d’examen depuis dix ans;
4°  est employé pour conduire un véhicule de commerce public, un véhicule-taxi, un autobus ou un minibus; ou
5°  lorsque son comportement de conducteur sur un chemin public ou son état de santé donne lieu de croire que sa compétence à conduire doit être vérifiée.
1981, c. 7, a. 92.