C-24.1 - Code de la sécurité routière

Texte complet
73. (Remplacé).
1981, c. 7, a. 73; 1986, c. 91, a. 674.
73. La Régie peut aussi exiger de la personne qui fait la demande d’un permis qu’elle se soumette à un examen médical ou optométrique et qu’un rapport de cet examen lui soit remis dans le plus bref délai.
1981, c. 7, a. 73.