C-24.1 - Code de la sécurité routière

Texte complet
72. (Remplacé).
1981, c. 7, a. 72; 1982, c. 59, a. 40; 1986, c. 91, a. 674.
72. La Régie délivre à une personne qui en fait la demande un permis de conduire ou un permis d’apprenti-conducteur si cette personne lui a versé le montant fixé en vertu de l’article 151 de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A‐25) et les droits fixés par les règlements du gouvernement et de la Régie.
1981, c. 7, a. 72; 1982, c. 59, a. 40.
72. La Régie délivre à une personne qui en fait la demande un permis de conduire ou un permis d’apprenti-conducteur si cette personne lui a versé le montant fixé en vertu de l’article 151 de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A‐25) et les droits fixés par règlement du gouvernement pour la délivrance ou le renouvellement du permis.
1981, c. 7, a. 72.