C-24.1 - Code de la sécurité routière

Texte complet
71. (Remplacé).
1981, c. 7, a. 71; 1986, c. 91, a. 674.
71. Un mineur peut obtenir la délivrance d’un permis de conduire ou d’un permis d’apprenti-conducteur avec le consentement écrit du titulaire de l’autorité parentale ou, à défaut d’un tel titulaire, avec le consentement de la personne qui a la garde de ce mineur.
1981, c. 7, a. 71.