C-24.1 - Code de la sécurité routière

Texte complet
7. (Remplacé).
1981, c. 7, a. 7; 1986, c. 91, a. 674.
7. Est exempt d’immatriculation, sauf s’il est utilisé sur un chemin public, le véhicule routier entreposé par le fabricant ou livré par celui-ci à un commerçant ainsi que celui qui a été confié à la gestion du Curateur public ou celui qui est possédé et entreposé par un commerçant en vue de le vendre. Il en est de même du véhicule routier remisé, confisqué ou saisi par un agent de la paix ainsi que de celui qui a été mis au rancart et dont le certificat et le numéro d’identification ont été remis à la Régie.
1981, c. 7, a. 7.