C-24.1 - Code de la sécurité routière

Texte complet
65. (Remplacé).
1981, c. 7, a. 65; 1986, c. 91, a. 674.
65. Pour conduire un véhicule routier sur un chemin public, une personne doit être titulaire d’un permis de conduire de la catégorie et de la classe appropriées à la conduite de ce véhicule, d’un permis d’apprenti-conducteur de la classe appropriée à la conduite de ce véhicule ou d’un permis restreint. Les classes et les catégories de permis sont déterminées par règlement du gouvernement.
1981, c. 7, a. 65.