C-24.1 - Code de la sécurité routière

Texte complet
59. (Remplacé).
1981, c. 7, a. 59; 1986, c. 91, a. 674.
59. Le gouvernement peut, aux conditions qu’il détermine, nommer des personnes pour effectuer, pour le compte de la Régie, l’immatriculation des véhicules routiers et toute autre opération afférente et déterminer le montant et le mode de leur rémunération.
1981, c. 7, a. 59.