C-24.1 - Code de la sécurité routière

Texte complet
57. (Remplacé).
1981, c. 7, a. 57; 1986, c. 91, a. 674.
57. Quiconque fabrique ou installe sur un véhicule routier une plaque factice ou conduit sur un chemin public un véhicule routier muni d’une telle plaque commet une infraction et est passible, en outre des frais, d’une amende de 200 $ à 500 $.
Aux fins du présent article, une plaque factice est une plaque d’immatriculation qui n’a pas été délivrée par la Régie ou qui a été apposée sur un véhicule routier autre que celui pour lequel elle a été délivrée.
1981, c. 7, a. 57.