C-24.1 - Code de la sécurité routière

Texte complet
567. (Abrogé).
1981, c. 7, a. 567; 1986, c. 91, a. 674.
567. Le présent code remplace le Code de la route (chapitre C‐24), à l’exception:
1°  du titre de ce code;
2°  de la partie de l’article 1 qui précède le paragraphe 1°;
3°  des paragraphes 14° et 15° de l’article 1;
4°  des articles 21, 22, 24 et 107; et
5°  des articles 25, 25.1 et le sous-paragraphe p du paragraphe 1 de l’article 109 pour ce qui a trait aux garagistes et aux commerçants.
Ces articles du Code de la route demeurent en vigueur jusqu’au 1er avril 1983.
Quiconque contrevient aux dispositions de l’un des articles 21, 22, 23 ou 26 du Code de la route est coupable d’une infraction et est passible, en outre des frais, d’une amende de 50 $ à 100 $.
1981, c. 7, a. 567.