C-24.1 - Code de la sécurité routière

Texte complet
564. (Remplacé).
1981, c. 7, a. 564; 1982, c. 59, a. 61; 1986, c. 91, a. 674.
564. Les sommes perçues en vertu du présent code sont versées au fonds consolidé du revenu, dans les délais et selon les modalités fixés par le ministre des Finances, sauf:
1°  les sommes perçues par une municipalité à la suite d’une infraction aux articles 373 à 375;
2°  les sommes qui sont mises à la disposition de la Régie conformément à l’article 151 de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A‐25) et conformément à l’article 23 de la Loi sur la Régie de l’assurance automobile du Québec (chapitre R‐4) ainsi que les droits prescrits par règlement de la Régie en vertu du présent code;
3°  la portion des amendes que le gouvernement alloue à la Régie.
1981, c. 7, a. 564; 1982, c. 59, a. 61.
564. Les sommes perçues en vertu du présent code sont versées au fonds consolidé du revenu, sauf:
1°  les sommes perçues par une municipalité à la suite d’une infraction aux articles 373 à 375;
2°  les sommes qui sont mises à la disposition de la Régie conformément à l’article 151 de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A‐25) et conformément aux articles 23 et 23.1 de la Loi sur la Régie de l’assurance automobile (chapitre R‐4); et
3°  la portion des amendes que le gouvernement alloue à la Régie.
1981, c. 7, a. 564.